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Art. 70 Publicité 348
Les exigences requises à l’art. 69, al. 1, s’appliquent à la publicité apposée sur les véhicules. L’autorité compétente selon le droit cantonal peut accorder des dérogations lors de manifestations. 348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). |