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Art. 71 Portes 349
1 Les portes doivent être assurées contre une ouverture involontaire. 2 Les portes des compartiments occupés par des passagers durant le trajet doivent répondre aux exigences suivantes:
3 Les portes situées à l’arrière doivent être munies d’un dispositif de sécurité qui, lors de leur ouverture involontaire, empêche qu’elles ne débordent les parties extérieures fixes du véhicule. Font exception celles qui, pour le chargement et le déchargement, peuvent venir se placer contre l’extérieur de la face latérale du véhicule et être bloquées dans cette position. Les portes des compartiments destinés au transport de personnes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur, hormis celles des véhicules servant aux transports de police.351 4 et 5 …352 349 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 350 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). 351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 352 Abrogés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). |