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Art. 75 Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux de stationnement, feux-stop et éclairage de la plaque de contrôle
1 Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et les feux de stationnement doivent, sans éblouir, être visibles à une distance de 300 m de nuit par temps clair. 2 Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et l’éclairage de la plaque de contrôle doivent toujours fonctionner en même temps que les feux de route, de croisement ou de brouillard. Les feux de position, les feux arrière et les feux de gabarit peuvent aussi servir de feux de stationnement s’ils sont placés à 0,40 m au plus du bord du véhicule.372 3 Les feux-stop doivent, sans éblouir, être visibles sur une distance de 100 m au moins le jour et de 300 m au moins la nuit. Ils doivent s’allumer dès que le conducteur actionne un frein de service. Ils peuvent également s’allumer lorsqu’il actionne le ralentisseur ou un dispositif similaire. Lorsqu’ils sont combinés avec les feux arrière, ils doivent s’en différencier nettement par l’intensité. 4 Un feu-stop supplémentaire peut être installé à l’arrière, au milieu, à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule. Il n’est pas permis de le combiner avec d’autres feux. S’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de le monter au milieu, à cause de portes arrière à double battant par exemple, on peut installer au choix un feu-stop supplémentaire, décalé latéralement de 150 mm, ou deux feux de ce genre, côte à côte, aussi proches que possible l’un de l’autre. 5 L’éclairage de la plaque de contrôle arrière doit être aussi uniforme que possible sur toute la surface de celle-ci et permettre de la déchiffrer facilement à une distance de 20 m au moins, de nuit par temps clair. Aucune lumière directe ne doit être visible de l’arrière. La disposition de l’art. 73, al. 2, concernant la position symétrique dans l’axe longitudinal du véhicule n’est pas applicable.373 372 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 373 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). |