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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 75 Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux de stationnement, feux-stop et éclairage de la plaque de contrôle

1 Les feux de po­s­i­tion, les feux ar­rière, les feux de gabar­it et les feux de sta­tion­nement doivent, sans éblouir, être vis­ibles à une dis­tance de 300 m de nu­it par temps clair.

2 Les feux de po­s­i­tion, les feux ar­rière, les feux de gabar­it et l’éclair­age de la plaque de con­trôle doivent tou­jours fonc­tion­ner en même temps que les feux de route, de croise­ment ou de brouil­lard. Les feux de po­s­i­tion, les feux ar­rière et les feux de gabar­it peuvent aus­si ser­vir de feux de sta­tion­nement s’ils sont placés à 0,40 m au plus du bord du véhicule.372

3 Les feux-stop doivent, sans éblouir, être vis­ibles sur une dis­tance de 100 m au moins le jour et de 300 m au moins la nu­it. Ils doivent s’al­lumer dès que le con­duc­teur ac­tionne un frein de ser­vice. Ils peuvent égale­ment s’al­lumer lor­squ’il ac­tionne le ralen­tis­seur ou un dis­pos­i­tif sim­il­aire. Lor­squ’ils sont com­binés avec les feux ar­rière, ils doivent s’en différen­ci­er nette­ment par l’in­tens­ité.

4 Un feu-stop sup­plé­mentaire peut être in­stallé à l’ar­rière, au mi­lieu, à l’in­térieur ou à l’ex­térieur du véhicule. Il n’est pas per­mis de le com­bin­er avec d’autres feux. S’il n’est pas pos­sible, pour des rais­ons tech­niques, de le monter au mi­lieu, à cause de por­tes ar­rière à double bat­tant par ex­emple, on peut in­staller au choix un feu-stop sup­plé­mentaire, déc­alé latérale­ment de 150 mm, ou deux feux de ce genre, côte à côte, aus­si proches que pos­sible l’un de l’autre.

5 L’éclair­age de la plaque de con­trôle ar­rière doit être aus­si uni­forme que pos­sible sur toute la sur­face de celle-ci et per­mettre de la déchif­frer fa­cile­ment à une dis­tance de 20 m au moins, de nu­it par temps clair. Aucune lu­mière dir­ecte ne doit être vis­ible de l’ar­rière. La dis­pos­i­tion de l’art. 73, al. 2, con­cernant la po­s­i­tion symétrique dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule n’est pas ap­plic­able.373

372 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

373 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).