Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 9 Véhicules 78

1 Sont réputés «véhicules» au sens de la présente or­don­nance tous les véhicules auto­mo­biles et véhicules sans moteur définis ci-après.

2 Sont réputés «véhicules cli­mat­isés»79 les véhicules dont les su­per­struc­tures fixes ou amovibles sont spé­ciale­ment équipées pour le trans­port de marchand­ises sous tem­pérat­ures di­rigées et dont l’épais­seur de chaque paroi latérale, isol­a­tion com­prise, est d’au moins 45 mm.

3 Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avan­cent au moy­en de chenilles.

4 Les véhicules af­fectés à la fois au trans­port de per­sonnes et au trans­port de choses sont clas­si­fiés d’après leurs ca­ra­ctéristiques prin­cip­ales.80

5 Sont réputés «véhicules ag­ri­coles et foresti­ers» les trac­teurs, les chari­ots à moteur, les chari­ots de trav­ail, les monoaxes et les remorques qui sont util­isés unique­ment pour les be­soins d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière, ou d’une ex­ploit­a­tion sim­il­aire (art. 86 OCR81), et qui ne dé­pas­sent pas les vit­esses déter­min­antes pour la clas­si­fic­a­tion visées à l’art. 161 pour les véhicules auto­mo­biles et à l’art. 207 pour les remorques.82

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

79 Nou­velle ex­pres­sion selon ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

81 RS 741.11

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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