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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 90 Palette de signalisation, triangle de panne, cale 400

1 La palette de sig­nal­isa­tion (art. 28, al. 4, OCR) doit être con­forme aux pre­scrip­tions de l’an­nexe 4.

2 Un tri­angle de panne homo­logué et muni d’une marque d’iden­ti­fic­a­tion con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 150 ou 27 doit se trouver à bord des véhicules auto­mo­biles de plus d’un mètre de largeur, à l’ex­cep­tion des mo­to­cycles, des mo­to­cycles avec side-car, des voit­ures à bras équipées d’un moteur et des véhicules à chenilles, ain­si que dans les remorques at­telées à des monoaxes.401

3 Les cales doivent être con­stituées d’un matériau résist­ant, la face in­férieure ne devant pas gliss­er ni en­dom­mager la chaussée. S’agis­sant de l’im­mob­il­isa­tion du véhicule sur des rampes et dans des décliv­ités, elles doivent sat­is­faire aux mêmes ex­i­gences que celles en vi­gueur pour le frein de sta­tion­nement du véhicule con­cerné.402

400 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

401 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

402 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).