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Art. 91 Dispositifs d’attelage
1 Les «dispositifs d’attelage» sont les dispositifs d’attelage de remorques des véhicules tracteurs, les dispositifs d’attelage des remorques et les sellettes d’attelage. 2 Les dispositifs d’attelage doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement CEE-ONU no 55, dans le règlement CEE-ONU no 147, le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 44/2014 ou dans le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/208.403 3 Il convient de respecter au moins les dispositions suivantes:
4 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les dispositifs d’attelage, même lorsqu’ils sont montés:
5 Ne sont pas visés par l’al. 4, let. b et c, les dispositifs d’attelage normalisés munis de la marque d’identification qui convient. 6 Le point d’ancrage du dispositif d’attelage et la charge du timon autorisée sont fixés par le constructeur du véhicule. La charge du timon fixée par le constructeur du dispositif d’attelage ne doit pas être dépassée. 403 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 404 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). |