Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 91 Dispositifs d’attelage

1 Les «dis­pos­i­tifs d’at­tel­age» sont les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age de remorques des véhicules trac­teurs, les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age des remorques et les sel­lettes d’at­tel­age.

2 Les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age doivent être con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans le règle­ment CEE-ONU no 55, dans le règle­ment CEE-ONU no 147, le règle­ment (UE) no 168/2013 et le règle­ment délégué (UE) no 44/2014 ou dans le règle­ment (UE) no 167/2013 et le règle­ment délégué (UE) 2015/208.403

3 Il con­vi­ent de re­specter au moins les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
le dis­pos­i­tif d’at­tel­age du véhicule trac­teur doit être fixé à des pièces suf­f­is­am­ment solides et être as­suré de man­ière à ne pouvoir s’ouv­rir de façon in­tem­pest­ive;
b.
l’an­neau de remor­quage ac­couplé au véhicule trac­teur doit pouvoir pivoter fa­cile­ment dans le sens ho­ri­zont­al et ver­tic­al et tourn­er suf­f­is­am­ment au­tour de son axe lon­git­ud­in­al.

4 Les in­dic­a­tions suivantes doivent fig­urer de man­ière dur­able et claire­ment lis­ible sur les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age, même lor­squ’ils sont montés:

a.404
une marque de ré­cep­tion in­ter­na­tionale (telle que la lettre «e» ou «E» suivie d’un nombre) avec un numéro de ré­cep­tion ou le nom du con­struc­teur ou la marque de fab­rique;
b.
la charge max­i­m­ale autor­isée sur le ti­mon;
c.
la force de référence théorique pour la force ho­ri­zontale entre le véhicule trac­teur et la remorque (valeur D) ou la charge remor­quable max­i­m­ale autor­isée.

5 Ne sont pas visés par l’al. 4, let. b et c, les dis­pos­i­tifs d’at­tel­age nor­m­al­isés mu­nis de la marque d’iden­ti­fic­a­tion qui con­vi­ent.

6 Le point d’an­crage du dis­pos­i­tif d’at­tel­age et la charge du ti­mon autor­isée sont fixés par le con­struc­teur du véhicule. La charge du ti­mon fixée par le con­struc­teur du dis­pos­i­tif d’at­tel­age ne doit pas être dé­passée.

403 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

404 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

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