Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 94 Dimensions

1 La lon­gueur d’une voit­ure auto­mobile peut at­teindre au max­im­um:

Mètres

a.
voit­ures auto­mo­biles, auto­cars ex­ceptés

12,00

b.
auto­cars à deux es­sieux

13,50

c.
auto­cars ay­ant plus de deux es­sieux

15,00

d.
bus à plate-forme pivotante

18,75.408

1bis Les ac­cessoires amovibles, tels que les cof­fres à skis, fixés sur les bus à plate-forme pivotante et les autres auto­cars, sont ré­gis par l’art. 65, al. 2, OCR.409

1ter La lon­gueur des voit­ures auto­mo­biles lourdes ci-après peut dé­pass­er celle visée à l’al. 1, let. a, si les con­di­tions re­l­at­ives au mouvement gir­atoire visées à l’art. 40, al. 1, et les ex­i­gences re­l­at­ives au débor­de­ment visées à l’art. 40, al. 3, sont sat­is­faites et si la sur­face de chargement der­rière la cab­ine ne dé­passe pas 10,5 m:410

a.411
voit­ures auto­mo­biles dis­posant d’une cab­ine aéro­dynamique al­longée con­forme au règle­ment (UE) 2019/2144;
b.
voit­ures auto­mo­biles dotées de réser­voirs d’hy­dro­gène ou de bat­ter­ies pour la propul­sion du véhicule, si seule la di­minu­tion de la sur­face de charge im­put­able au dis­pos­i­tif de stock­age d’én­er­gie est com­pensée et que la ca­pa­cité de chargement ne s’en trouve pas aug­mentée.412

1quater Les com­posants de véhicules ou les en­gins de trav­ail peuvent dé­pass­er de 4,00 m au max­im­um vers l’av­ant à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion.413

1quin­quies Les en­gins sup­plé­mentaires in­stallés à titre tem­po­raire et né­ces­saires pour des travaux d’en­tre­tien dans l’es­pace pub­lic, pour des travaux ag­ri­coles et foresti­ers ou pour des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail peuvent dé­pass­er de 5,00 m au max­im­um vers l’av­ant à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion. La charge par es­sieu ad­mise (art. 95, al. 2), la ca­pa­cité de charge des es­sieux (art. 41, al. 2) et la ca­pa­cité de charge des pneu­matiques (art. 58, al. 1) ne doivent pas être dé­passées.414

2 La largeur des voit­ures auto­mo­biles ne doit pas dé­pass­er:

Mètres

a.
pour les véhicules cli­mat­isés

2,60

b.
pour les autres voit­ures auto­mo­biles

2,55.415

3 La hauteur des voit­ures auto­mo­biles ne doit pas dé­pass­er:

4,00

408 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).

409 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).

410 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

411 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

412 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

413 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

414 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

415 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

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