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Art. 9a Véhicules à propulsion alternative ou à propulsion non polluante 83
1 Sont réputés «véhicules à propulsion alternative» les véhicules dont tout ou partie de la propulsion est assurée par l’une des sources d’énergie suivantes:
2 Sont réputés «véhicules à propulsion non polluante» les véhicules dépourvus de moteur à combustion ou dont le moteur à combustion émet moins de 1 g CO2/kWh ou moins de 1 g CO2/km, en particulier les véhicules dont la propulsion est assurée exclusivement par de l’électricité ou de l’hydrogène. Le calcul des émissions de CO2 se fonde sur le règlement (CE) no 595/2009 ou no 715/2007. |