Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse

1 Sont réputées «voit­ures auto­mo­biles de trans­port» les voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de per­sonnes ou de choses, ain­si que les voit­ures auto­mo­biles tir­ant des remorques. Les voit­ures auto­mo­biles dont la carros­ser­ie sert de loc­al (atelier, ma­gas­in, cuisine, loc­al d’ex­pos­i­tion, bur­eau, labor­atoire, salle de con­trôle, etc.) sont as­similées à des voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de choses. Sont as­similées à des voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de per­sonnes et ser­vant d’hab­it­a­tion, à con­di­tion qu’elles ne comptent pas plus de 9 places as­sises (con­duc­teur com­pris), les voit­ures auto­mo­biles dans lesquelles au moins trois quarts du volume dispon­ible (poste de con­duite et com­par­ti­ment des ba­gages com­pris) sont amén­agés en es­pace hab­it­able et con­çus pour le trans­port de per­sonnes.85

2 On dis­tingue les voit­ures auto­mo­biles de trans­port des genres suivants:86

a.
les «voit­ures de tour­isme» sont des voit­ures auto­mo­biles légères af­fectées au trans­port de per­sonnes comptant neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris, au max­im­um (catégor­ie M1 jusqu’à 3,50 t);
b.
les «voit­ures de tour­isme lourdes» sont des voit­ures auto­mo­biles lourdes af­fectées au trans­port de per­sonnes comptant neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris, au max­im­um (catégor­ie M1 à partir de 3,50 t);
c.
les «minibus» sont des voit­ures auto­mo­biles légères af­fectées au trans­port de per­sonnes comptant plus de neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris (catégor­ie M2 jusqu’à 3,50 t);
d.
les «auto­cars» sont des voit­ures auto­mo­biles lourdes af­fectées au trans­port de per­sonnes comptant plus de neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris (catégor­ie M2 à partir de 3,50 t ou M3);
e.87
les «voit­ures de liv­rais­on» sont des voit­ures auto­mo­biles légères af­fectées au trans­port de choses (catégor­ie N1), y com­pris celles qui sont équipées, dans le com­par­ti­ment de charge, de sièges sup­plé­mentaires ra­bat­tables des­tinés au trans­port oc­ca­sion­nel et non pro­fes­sion­nel de per­sonnes, pour autant que le nombre total de places as­sises, siège du con­duc­teur in­clus, ne soit pas supérieur à 9;
f.88
les «cam­i­ons» sont des voit­ures auto­mo­biles lourdes af­fectées au trans­port de choses (catégor­ie N2 ou N3) com­port­ant au max­im­um neuf places as­sises, siège du con­duc­teur in­clus;
g.89
les «chari­ots à moteur» sont des voit­ures auto­mo­biles at­teignant une vitesse max­i­m­ale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas con­stru­ites pour le trans­port de per­sonnes;
h.90
les «trac­teurs» sont des voit­ures auto­mo­biles con­stru­ites pour tirer des remorques et ac­tion­ner des équipe­ments in­ter­change­ables n’ay­ant qu’un pont de charge ré­duit;
i.
les «trac­teurs à sel­lette» sont des voit­ures auto­mo­biles (catégor­ie N) con­çues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules ar­tic­ulés» sont la com­binais­on d’un trac­teur à sel­lette et d’une semi-remorque. Leur classe­ment dans la catégor­ie des véhicules lourds ou légers dépend unique­ment du poids total du trac­teur à sel­lette;
k.91
les «bus à plate-forme pivotante» sont des auto­cars com­posés d’élé­ments ar­tic­ulés in­dis­so­ci­ables, con­stitu­ant un com­par­ti­ment pas­sagers d’un seul ten­ant (catégor­ie M2 au-delà de 3,50 t ou M3);
l.92
les «trol­ley­bus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des auto­cars qui tirent l’én­er­gie mo­trice né­ces­saire ex­clus­ive­ment d’une ligne de con­tact lors des dé­place­ments nor­maux et n’utilis­ent pas la voie fer­rée.

3 Si une voit­ure auto­mobile sert d’hab­it­a­tion ou si la carros­ser­ie sert de loc­al (art. 11, al. 1), le per­mis de cir­cu­la­tion désigne sim­ple­ment le véhicule comme voit­ure auto­mobile lourde ou légère et men­tionne l’us­age auquel il est des­tiné. Si un véhicule est af­fecté au trans­port de per­sonnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être in­scrits dans le per­mis de cir­cu­la­tion. L’autor­ité can­tonale d’im­ma­tric­u­la­tion peut at­tribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modi­fié par l’échange de parties im­port­antes.93

494

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

94 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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