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Art. 12 Classification selon le droit de l’UE 95
1 Les voitures automobiles de transport visées dans le règlement (UE) 2018/85896 sont classées dans les catégories M et N. Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées dans les catégories suivantes:
2 Les véhicules des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe I, appendice 1, ch. 4, du règlement (UE) 2018/858 sont considérés comme des véhicules tout terrain. La lettre «G» est ajoutée à leur indicatif de catégorie.97 3 Les voitures automobiles de la catégorie T sont des tracteurs à roues au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes:
4 Les voitures automobiles de la catégorie C sont des tracteurs à chenilles au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégories que les tracteurs de la catégorie T. 5 Un indice est ajouté à l’indicatif de catégorie des tracteurs des catégories T et C en fonction de la vitesse maximale par construction:
6 Pour la classification d’un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque, une remorque à timon rigide ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d’appui. 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 96 Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. 97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214). |