|
Art. 15 Quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
1 Sont réputés «tricycles à moteur» les véhicules automobiles à trois roues montées symétriquement, d’un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas 1,00 t, pour autant qu’ils ne soient pas considérés comme des motocycles légers.110 2 Sont réputés «quadricycles légers à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur ne dépasse pas 4,00 kW en cas de carrosserie ouverte ou 6,00 kW en cas de carrosserie fermée, dont la cylindrée du moteur n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à allumage commandé ou à 500 cm3 dans le cas d’un moteur à allumage par compression, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,425 t.111 3 Sont réputés «quadricycles à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,45 t s’il s’agit de véhicules affectés au transport de personnes ou 0,60 t s’il s’agit de véhicules affectés au transport de choses.112 4 Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur avec lesquels on ne peut effectuer des transports de choses, mais qui sont construits pour faire un travail et ne disposent que d’un pont de charge réduit pour l’outillage et le carburant, sont considérés comme voitures automobiles de travail au sens des art. 10, al. 1, et 13. 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). |