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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 222g Dispositions transitoires de la modification du 17 août 2005 879

1 Les dis­pos­i­tions de l’art. 106, al. 2 et 3 con­cernant les cein­tures de sé­cur­ité s’ap­pli­quent aux véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois ou trans­formés en con­séquence à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules mis en cir­cu­la­tion ou trans­formés av­ant cette date, ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent à partir du 1er jan­vi­er 2010, sauf si les véhicules sont mu­nis de sièges di­rigés vers l’av­ant pour lesquels les cein­tures de sé­cur­ité ne sont pas pre­scrites.

2 Les dis­pos­i­tions de l’art. 117, al. 2, sur les vit­esses max­i­m­ales s’ap­pli­quent aux véhicules im­ma­tric­ulés pour la première fois à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules im­ma­tric­ulés av­ant cette date, ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent à partir du 1er jan­vi­er 2009.

879 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).