Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 27 Véhicules agricoles et forestiers ayant une largeur hors normes 148

1 Les chari­ots de trav­ail ag­ri­coles et foresti­ers et les remorques de trav­ail ag­ri­coles et forestières ay­ant une largeur hors normes sont im­ma­tric­ulés comme les véhicules spé­ci­aux (art. 25) si cette largeur ne dé­passe pas 3,50 m.149

1bis Les autres véhicules ag­ri­coles et foresti­ers dont la largeur n’ex­cède 2,55 m qu’en rais­on du mont­age de pneu­matiques larges (art. 60, al. 6), de chenilles en caoutchouc, d’éven­tuels dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues ou d’en­gins de trav­ail né­ces­saires sont ad­mis comme des véhicules spé­ci­aux jusqu’à une largeur de 3,00 m. En ce qui con­cerne les pneu­matiques et les chenilles, y com­pris les dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues, il doit ex­ister, pour le type de véhicule en ques­tion, un mod­èle dont la largeur at­teint 2,55 m au max­im­um.150

1ter La largeur d’une remorque spé­ciale con­forme à l’al. 1bis ne doit pas dé­pass­er celle du véhicule trac­teur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce derni­er est muni de pneu­matiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être in­diquée de man­ière bi­en vis­ible sur le véhicule trac­teur.151

2 Les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers suivants présent­ant une largeur hors normes peuvent cir­culer sans autor­isa­tion et ne sont pas con­sidérés comme véhicules spé­ci­aux:

a.
les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers équipés, à titre tem­po­raire, d’en­gins sup­plé­mentaires né­ces­saires, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,50 m;
b.
les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers équipés, à titre tem­po­raire, de pneus jumelés ou de roues d’ad­hérence né­ces­saires, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,00 m;
c.152
les remorques ag­ri­coles et forestières équipées, à titre tem­po­raire, de pneus jumelés, de roues d’ad­hérence ou d’en­gins sup­plé­mentaires né­ces­saires, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,00 m.

3 La largeur des remorques con­formes à l’al. 2, let. c, ne doit pas dé­pass­er celle du véhicule trac­teur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce derni­er est muni de pneu­matiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être in­diquée de man­ière bi­en vis­ible sur le véhicule trac­teur.153

148 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dis­pos­i­tions men­tion­nées au RO.

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

151 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

153 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).