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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 31 Contrôle de véhicules qui ne sont pas neufs; contrôle de fonctionnement et examen technique approfondi

1 Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 30, al. 2) re­spectent les pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment, un con­trôle de fonc­tion­nement est ef­fec­tué:

a.
s’il ex­iste un rap­port d’ex­pert­ise dû­ment re­m­pli et signé par le tit­u­laire de la ré­cep­tion par type ou de la fiche de don­nées;
b.
s’il ex­iste un cer­ti­ficat de con­form­ité européen;
c.
s’il ex­iste une déclar­a­tion de con­form­ité au sens du règle­ment CEE-ONU no 0 et si toutes les autres ré­cep­tions né­ces­saires à titre com­plé­mentaire con­formé­ment à la ré­cep­tion générale UE cor­res­pond­ante sont fournies, ou
d.
si les déten­teurs béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires.

2 Le con­trôle de fonc­tion­nement se lim­ite aux dis­pos­i­tifs les plus im­port­ants tels que la dir­ec­tion, les freins et l’éclair­age, ain­si qu’aux dis­pos­i­tifs d’at­tel­age des véhicules trac­teurs et des remorques.

3 Si les con­di­tions énon­cées à l’al. 1 ne sont pas re­m­plies, un ex­a­men tech­nique ap­pro­fondi est ef­fec­tué. Il s’agit not­am­ment de véri­fi­er si le véhicule est con­forme aux pre­scrip­tions sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment et le niveau son­ore et s’il of­fre toute sé­cur­ité pour l’us­age auquel il est des­tiné.