Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 36 Contrôles subséquents des gaz d’échappement

1 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ef­fec­tue des con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment à l’oc­ca­sion des con­trôles péri­od­iques of­fi­ciels.214

2 Les con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment doivent se faire selon les don­nées de con­trôle, les con­di­tions de mesure et les valeurs de référence fig­ur­ant dans la fiche d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion. Pour les véhicules pour­vus d’un sys­tème de dia­gnost­ic em­bar­qué re­con­nu, le fonc­tion­nement de l’in­dic­ateur de dys­fonc­tion­nement et, le cas échéant, le con­tenu de la mé­m­oire des er­reurs du sys­tème seront ex­am­inés.215

3 On or­donne un nou­veau ser­vice d’en­tre­tien ou un nou­veau con­trôle sub­séquent si:

a.
le ser­vice d’en­tre­tien n’a pas été ef­fec­tué ou s’il n’a pas été ef­fec­tué con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
b.
l’équipe­ment qui in­flue sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment présente des dé­fauts, des la­cunes ou s’il est mal réglé;
c.
les valeurs de référence ne sont pas re­spectées.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

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