Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 36a Principe

1 Les véhicules doivent sat­is­faire aux ex­i­gences tech­niques définies dans la présente partie ou à celles fixées dans l’OETV 1217, l’OETV 2218 ou l’OETV 3219.

2 Les art. 45, 52, al. 6, 53, al. 3, 58, al. 4, 66, al. 1bis, 68, al. 1 et 4, 69, al. 2bis, 90, 99a à 102, 114, 117, al. 2, 123, al. 4, 134, al. 1, 163, al. 4, let. b, et 195, al. 3 et 5, de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent en plus aux véhicules béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion générale UE ou d’une déclar­a­tion de con­form­ité idoine délivrée par le con­struc­teur et aux véhicules qui sat­is­font aux ex­i­gences tech­niques fixées dans l’OETV 1, l’OETV 2 ou l’OETV 3.220

3 Les véhicules ser­vant au trans­port de marchand­ises dangereuses doivent sat­is­faire en outre aux ex­i­gences tech­niques de la SDR221.

4 Les véhicules étrangers doivent sat­is­faire aux ex­i­gences tech­niques définies dans la présente partie si celles-ci n’out­re­pas­sent pas les ex­i­gences des con­ven­tions in­ter­na­tionales ou les règles de droit du pays d’im­ma­tric­u­la­tion.

5 Les véhicules des déten­teurs béné­fi­ci­ant de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires doivent unique­ment sat­is­faire aux ex­i­gences tech­niques de l’an­nexe 5 de la Con­ven­tion du 8 novembre 1968 sur la cir­cu­la­tion routière222.

217 RS741.412

218 RS741.413

219 RS741.414

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024608).

221 RS741.621

222 RS 0.741.10

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