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Art. 36a Principe
1 Les véhicules doivent satisfaire aux exigences techniques définies dans la présente partie ou à celles fixées dans l’OETV 1217, l’OETV 2218 ou l’OETV 3219. 2 Les art. 45, 52, al. 6, 53, al. 3, 58, al. 4, 66, al. 1bis, 68, al. 1 et 4, 69, al. 2bis, 90, 99a à 102, 114, 117, al. 2, 123, al. 4, 134, al. 1, 163, al. 4, let. b, et 195, al. 3 et 5, de la présente ordonnance s’appliquent en plus aux véhicules bénéficiant d’une réception générale UE ou d’une déclaration de conformité idoine délivrée par le constructeur et aux véhicules qui satisfont aux exigences techniques fixées dans l’OETV 1, l’OETV 2 ou l’OETV 3.220 3 Les véhicules servant au transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire en outre aux exigences techniques de la SDR221. 4 Les véhicules étrangers doivent satisfaire aux exigences techniques définies dans la présente partie si celles-ci n’outrepassent pas les exigences des conventions internationales ou les règles de droit du pays d’immatriculation. 5 Les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires doivent uniquement satisfaire aux exigences techniques de l’annexe 5 de la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière222. 220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024608). |