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Art. 48 Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale
1 Les moteurs de propulsion avec graissage par mélange essence/huile sont construits de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d’huile au maximum par rapport à l’essence. Pour les moteurs avec graissage par huile fraîche, la consommation moyenne d’huile ne doit pas dépasser celle du carburant de plus de 2 %. 2 Si la vitesse maximale déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée au moyen d’un régulateur de vitesse ou d’un régulateur de régime, ou si un dispositif limiteur de vitesse au sens de l’art. 99 est prescrit, ces dispositifs doivent être conçus de façon à ne pas pouvoir être mis hors service. Les dispositifs nécessaires à la limitation de la vitesse ou au régulateur de régimedoivent être protégés, de façon appropriée, contre toute intervention non autorisée visant à les dérégler ou munis de plombs reconnus officiellement. Les transformations apportées à la boîte de vitesses et les verrouillages de vitesses ou de rapports doivent être protégés d’une manière tout aussi efficace.283 3 Les plombs seront mentionnés dans le permis de circulation. Le véhicule peut continuer à circuler si le remplacement d’un plomb manquant a été demandé par écrit. 4 Après la première immatriculation, il n’est pas permis d’abaisser la vitesse maximale de par leur construction.284 5 Ne sont pas visés par l’al. 4:
283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). 284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). 285 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). 286 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 287 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). |