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Art. 57 Suspension, systèmes de démarrage 312
1 Est réputée suspension pneumatique ou suspension reconnue équivalente toute suspension conforme aux exigences en la matière énoncées dans le règlement (UE) 2019/2144. 2 Sont admis les systèmes de démarrage conformes au règlement (UE) 2019/2144. 312 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). |