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Art. 73 Exigences générales pour les dispositifs d’éclairage et les catadioptres
1 Les dispositifs d’éclairage doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés contre l’eau et la poussière par un verre ou une matière synthétique indéformable, difficilement inflammable et ne perdant pas ses qualités de transparence. Si les feux sont colorés, la couleur doit être durable. En l’absence de prescriptions spéciales, les propriétés photométriques (comme l’intensité lumineuse, la couleur ou la surface lumineuse visible) d’un dispositif d’éclairage ne doivent pas être modifiées intentionnellement pendant le fonctionnement de ce dernier. Les sources lumineuses remplaçables doivent être conformes aux prescriptions internationales.365 2 Les feux et catadioptres du même genre montés par paire doivent être de forme, d’intensité et de couleur identiques; ils doivent être placés symétriquement dans l’axe longitudinal du véhicule, à la même distance du sol. Ils doivent s’allumer et s’éteindre simultanément, à l’exception des feux de stationnement et des feux d’angle.366 3 Deux feux ou catadioptres ayant la même fonction comptent pour un seul feu ou un seul catadioptre lorsque la somme de leurs surfaces de projection, dans l’axe du rayon principal, correspond au moins à 60 % d’un rectangle aussi étroit que possible les entourant et qu’ils sont reconnus comme feux du type «D» et marqués comme tels ouqu’ils remplissent ensemble les exigences requises pour un seul catadioptre.367 4 Des feux de genres différents et des catadioptres pourront être incorporés dans un même boîtier, à condition que soient respectées les prescriptions prévues pour chacun d’eux et que l’effet de l’un ne soit pas compromis par celui de l’autre. 5 L’annexe 10 est applicable en ce qui concerne la couleur, le montage, l’intensité lumineuse et le réglage. 365 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 366 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 367 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). |