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Art. 77 Feux de recul et catadioptres
1 Les feux de recul ne doivent pas être éblouissants; ils doivent éclairer seulement les alentours immédiats à l’arrière du véhicule. S’ils ne produisent pas une lumière diffuse, le centre de leur faisceau lumineux doit atteindre le sol à une distance de 15 m au plus. Les feux de recul supplémentaires selon l’art. 110, al. 2, let. f, et l’art. 193, al. 1, let q, peuvent aussi éclairer les alentours immédiats latéraux du véhicule. Les feux de recul doivent s’éteindre lorsque le véhicule avance ou que l’allumage a été coupé ou encore, sur les véhicules sans allumage électrique, lorsque le contact principal est coupé ou que les feux de route et de croisement sont éteints.380 2 Les catadioptres doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 150 ou 3.381 3 Ils doivent être fixés de manière que leur efficacité maximale soit obtenue horizontalement dans l’axe longitudinal du véhicule et, s’il s’agit de catadioptres latéraux, perpendiculairement à cet axe; lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route d’un véhicule automobile, ils doivent être visibles à une distance d’au moins 150 m. 380 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 381 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). |