Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 77 Feux de recul et catadioptres

1 Les feux de re­cul ne doivent pas être éblouis­sants; ils doivent éclairer seule­ment les alen­tours im­mé­di­ats à l’ar­rière du véhicule. S’ils ne produis­ent pas une lu­mière dif­fuse, le centre de leur fais­ceau lu­mineux doit at­teindre le sol à une dis­tance de 15 m au plus. Les feux de re­cul sup­plé­mentaires selon l’art. 110, al. 2, let. f, et l’art. 193, al. 1, let q, peuvent aus­si éclairer les alen­tours im­mé­di­ats latéraux du véhicule. Les feux de re­cul doivent s’éteindre lor­sque le véhicule avance ou que l’al­lu­mage a été coupé ou en­core, sur les véhicules sans al­lu­mage élec­trique, lor­sque le con­tact prin­cip­al est coupé ou que les feux de route et de croise­ment sont éteints.380

2 Les cata­dioptres doivent être con­formes au règle­ment CEE-ONU no 150 ou 3.381

3 Ils doivent être fixés de man­ière que leur ef­fica­cité max­i­m­ale soit ob­tenue ho­ri­zontale­ment dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule et, s’il s’agit de cata­dioptres latéraux, per­pen­dic­u­laire­ment à cet axe; lor­squ’ils sont éclairés par les feux de route d’un véhicule auto­mobile, ils doivent être vis­ibles à une dis­tance d’au moins 150 m.

380 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

381 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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