Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 79 Clignoteurs de direction

1 Les clig­noteurs de dir­ec­tion doivent être vis­ibles à 300 m au min­im­um, de nu­it par temps clair et à 100 m au moins de jour, sans être éblouis­sants.

2 Les clig­noteurs de dir­ec­tion s’al­lu­ment au plus tard 1 seconde après leur en­clen­che­ment et fonc­tionnent au rythme de 90 ± 30 batte­ments à la minute. Ils s’al­lu­ment ou s’éteignent sim­ul­tané­ment de chaque côté à l’av­ant, latérale­ment et à l’ar­rière.

3 Un té­moin de con­trôle doit in­diquer le fonc­tion­nement du sys­tème. Il peut être acous­tique ou op­tique ou les deux à la fois.

4 Les ex­i­gences générales con­cernant les feux, men­tion­nées à l’art. 73, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

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