Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 86 Signal d’alarme du SAV

1 En cas d’ef­frac­tion et de dom­mages à l’ex­térieur et à l’in­térieur du véhicule, le SAV doit produire un sig­nal d’alarme acous­tique. Il peut en outre com­port­er des dis­pos­i­tifs d’alarme op­tiques (dis­pos­i­tifs d’éclair­age) ou un dis­pos­i­tif produis­ant un sig­nal d’alarme trans­mis par ra­dio. Sont égale­ment ad­mis les sig­naux d’alarme con­stitués d’une com­binais­on de deux ou trois de ces élé­ments.

2 Après le déclen­che­ment du sig­nal d’alarme, le sys­tème doit re­venir auto­matique­ment dans sa po­s­i­tion ini­tiale. Le sig­nal d’alarme ne doit se déclench­er de nou­veau qu’en cas de ma­nip­u­la­tion dur­able ou répétée du véhicule. L’in­ter­valle entre les phases d’alarme doit être de 10 secondes au min­im­um.

3 Le sig­nal d’alarme acous­tique émis par le SAV doit être claire­ment aud­ible et différer sens­ible­ment des autres sig­naux son­ores util­isés dans la cir­cu­la­tion routière. La durée du sig­nal acous­tique doit être de 25 secondes au min­im­um, sans toute­fois ex­céder 30 secondes. Le sig­nal émis peut être à ton­al­ité con­stante, os­cil­lant con­tinu ou in­ter­mit­tent. Le niveau son­ore, les fréquences ain­si que les con­di­tions de mesure sont fixés à l’an­nexe 11.

4 Le sig­nal d’alarme op­tique peut con­sister en un clig­note­ment de tous les clig­noteurs de dir­ec­tion et/ou de l’éclair­age de l’hab­it­acle, toutes les lampes du même cir­cuit élec­trique com­prises. La durée doit être de 25 secondes au min­im­um, sans toute­fois ex­céder 5 minutes. Un débran­che­ment du sys­tème d’alarme doit pro­voquer la coupure im­mé­di­ate du sig­nal op­tique. Si le SAV com­porte un dis­pos­i­tif d’alarme acous­tique et un sig­nal d’alarme op­tique, les sig­naux op­tiques et acous­tiques peuvent être asyn­chrones.

5 Le SAV peut com­port­er un dis­pos­i­tif produis­ant un sig­nal d’alarme trans­mis par ra­dio. Les dis­pos­i­tions de l’art. 80, al. 4, s’ap­pli­quent aux élé­ments de télé­com­mu­nic­a­tion.397

397 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

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