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Art. 90 Palette de signalisation, triangle de panne, cale 398
1 La palette de signalisation (art. 28, al. 4, OCR) doit être conforme aux prescriptions de l’annexe 4. 2 Un triangle de panne homologué et muni d’une marque d’identification conformément au règlement CEE-ONU no 150 ou 27 doit se trouver à bord des véhicules automobiles de plus d’un mètre de largeur, à l’exception des motocycles, des motocycles avec side-car, des voitures à bras équipées d’un moteur et des véhicules à chenilles, ainsi que dans les remorques attelées à des monoaxes.399 3 Les cales doivent être constituées d’un matériau résistant, la face inférieure ne devant pas glisser ni endommager la chaussée. S’agissant de l’immobilisation du véhicule sur des rampes et dans des déclivités, elles doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles en vigueur pour le frein de stationnement du véhicule concerné.400 398 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 399 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 400 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). |