Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 93 Véhicules affectés au transport d’animaux

1 Les com­posants des véhicules af­fectés au trans­port réguli­er d’an­imaux avec lesquels les an­imaux en­trent en con­tact doivent être non tox­iques et être con­stru­its de telle façon que le risque de blessure soit minime. Les planch­ers doivent être étanches et non glis­sants. Des clois­ons, des grilles ou des dis­pos­i­tifs de ren­force­ment doivent em­pêch­er les an­imaux de gliss­er. Dur­ant le trans­port, les por­tes, fenêtres et lu­carnes doivent pouvoir être fixées. Une aéra­tion suf­f­is­ante ain­si qu’une pro­tec­tion contre les ef­fets nuis­ibles des in­tem­péries et les gaz d’échap­pe­ment du véhicule auto­mobile doivent être garanties.

2 Les véhicules af­fectés au trans­port de gros bé­tail doivent être mu­nis de parois d’une hauteur d’au moins 1,50 m; ceux af­fectés au trans­port de petit bé­tail doivent dis­poser de parois d’une hauteur d’au moins 0,60 m. Pour le trans­port de che­vaux, il est suf­f­is­ant que la hauteur de la porte ar­rière at­teigne 1,20 m. Des dis­pos­i­tifs d’at­tache, des filets ou un toit doivent em­pêch­er que les an­imaux puis­sent pass­er la tête hors du véhicule.405

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de l’art. 74 OCR et celles de l’OPAn.

405 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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