Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 104a Partie frontale et systèmes de protection frontale 470

1 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la pro­tec­tion des oc­cu­pants en cas de choc front­al. La con­firm­a­tion d’un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU cer­ti­fi­ant que le véhicule ré­pond à l’état de la tech­nique en la matière suf­fit pour les véhicules de con­struc­teurs dont la pro­duc­tion de véhicules des catégor­ies M1 et N1 n’ex­cède pas 1500 unités par an au total.471

2 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la pro­tec­tion des piétons. La con­firm­a­tion d’un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU cer­ti­fi­ant que le véhicule of­fre un niveau de pro­tec­tion équi­val­ent suf­fit pour les véhicules im­portés pour un us­age per­son­nel (art. 4, al. 1, ORT472) et pour les véhicules de con­struc­teurs dont la pro­duc­tion de véhicules des catégor­ies M1 et N1 n’ex­cède pas 1500 unités par an au total.473

2bis Il est per­mis de déro­ger à l’al. 2 en matière d’in­stall­a­tion d’outils fron­taux pour:

a.
les véhicules devant être équipés d’outils fron­taux dans le cadre du ser­vice hivernal et de l’en­tre­tien des routes;
b.
les véhicules de la po­lice, de la dou­ane et du ser­vice du feu;
c.
les véhicules des ser­vices de secours et de la pro­tec­tion civile;
d.
les véhicules milit­aires;
e.
les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est im­possible de sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’al. 2 pour des rais­ons opéra­tion­nelles, à moins de pren­dre des mesur­es tech­niques dis­pro­por­tion­nées.474

2ter Les dérog­a­tions prévues à l’al. 2bis, let. e, re­quièrent une autor­isa­tion de l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion.475

3 Les sys­tèmes de pro­tec­tion frontale des véhicules des catégor­ies M1 et N1 doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144.476

4 Les véhicules des catégor­ies N2 et N3 doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion av­ant, con­formé­ment au règle­ment (UE) 2019/2144 ou au règle­ment CEE-ONU no 93.477

5 Ne sont pas visés par l’al. 4:

a.
les chari­ots à moteur;
b.478
les véhicules tout ter­rain (art. 12, al. 2);
c.
les voit­ures auto­mo­biles pour lesquelles l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ac­corde une dérog­a­tion, dans des cas d’es­pèce, parce qu’il n’est pas pos­sible de monter des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion av­ant pour des rais­ons tech­niques ou d’util­isa­tion.

470 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

471 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

472 RS 741.511

473 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

474 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

475 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

476 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

477 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

478 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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