Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 116 Dispositifs d’alarme antiagression

Pour les voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes et les véhicules des­tinés au trans­port d’ar­gent et d’ob­jets de valeur, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut autor­iser, par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion, un dis­pos­i­tif d’alarme à deux sons, l’un devant être un son grave con­tinu, l’autre un son plus élevé et dis­con­tinu.534 L’in­tens­ité son­ore, les fréquences ain­si que les con­di­tions de mesure sont réglées à l’an­nexe 11.

534 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

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