1 Les «voitures automobiles de travail» sont, pour autant qu’il ne s’agisse pas de voitures automobiles de transport (art. 11), des voitures automobiles:
- a.
- construites pour effectuer un travail ou sur lesquelles des machines servant à effectuer un travail sont installées à demeure, et
- b.
- dont les charges maximales sont les suivantes:
- 1.
- une charge utile ou un poids remorquable pour des pièces, de l’outillage, du carburant et des matières consommables nécessaires à la machine jusqu’à 10 % du poids total,
- 2.
- en cas d’utilisation exclusivement en mode stationnaire pour la réalisation de travaux: un poids remorquable jusqu’à 3000 kg et une charge du timon jusqu’à 200 kg pour un véhicule automobile ou une charge utile jusqu’à 200 kg pour les véhicules à voie unique qui sont transportés en vue des déplacements du personnel de service (art. 77, al. 1, let. d, OCR98).99
2 Sont assimilées aux voitures automobiles de travail:
- a.100
- les voitures automobiles au sens de l’al. 1:
- 1.
- qui permettent le chargement et le transport provisoires d’une marchandise spécifique, qui est mécaniquement transformée ou utilisée durant le processus de travail, ou résulte du travail exécuté, et
- 2.
- pour lesquelles la somme de la charge utile et du poids remorquable atteint au maximum un tiers du poids total, mais n’excède pas 4000 kg;
- b.101
- les voitures automobiles qui servent au transport de matériaux sur des chantiers continus et délimités, mais pas entièrement fermés à la circulation, et qui effectuent des transferts uniquement à vide;
- c.102
- les voitures automobiles équipées d’engins de travail pour l’entretien courant de l’infrastructure sur le profil type au sens de l’ORN103 et transportant, sur de courtes distances, des matériaux qu’elles chargent ou déchargent en roulant sans l’aide de personnel de service à l’extérieur du véhicule;
- d.104
- les voitures automobiles des services du feu et de la protection civile qui transportent exclusivement des personnes ou du matériel appartenant à l’organisation concernée.
3 On distingue les genres de voitures automobiles de travail suivants:
- a.
- les «machines de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h, par construction (tolérance: 10 %);
- b.
- les «chariots de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, par construction (tolérance: 10 %).
4 Les voitures automobiles de travail peuvent être immatriculées comme voitures automobiles de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables à ces véhicules et si les engins de travail ne masquent pas notablement la visibilité du conducteur ni n’entravent la circulation.
98 RS 741.11
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
103 RS 725.111
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Erratum du 19 fév. 2019 (RO 2019685).