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Art. 28a Véhicules munis d’engins de déneigement qui dépassent largement vers l’avant 158
Les véhicules munis à titre temporaire d’engins de déneigement qui dépassent de plus de 3,00 m vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction (art. 38, al. 3) peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux. 158 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). |