Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 28a Véhicules munis d’engins de déneigement qui dépassent largement vers l’avant 158

Les véhicules mu­nis à titre tem­po­raire d’en­gins de dénei­ge­ment qui dé­pas­sent de plus de 3,00 m vers l’av­ant à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion (art. 38, al. 3) peuvent cir­culer sans autor­isa­tion et ne sont pas con­sidérés comme véhicules spé­ci­aux.

158 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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