|
Art. 30c Contrôle de véhicules neufs; examen technique de composants ou de modifications
S’agissant de véhicules pour lesquels il existe seulement une partie des documents visés à l’art. 30a, let b, ch. 1 à 4, ou de véhicules modifiés, les composants ou les modifications non contrôlés doivent faire l’objet d’un examen technique approfondi. |