Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 34b

1 Les con­trôles en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion et les con­trôles sub­séquents doivent être réal­isés par des ex­perts de la cir­cu­la­tion. Font ex­cep­tion les con­trôles en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion visés à l’art. 30, al. 1, et les con­trôles gar­age (art. 32).

2 Les con­trôles en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion et les con­trôles sub­séquents réal­isés par une autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion sont re­con­nus par les autres. Sont égale­ment re­con­nus les con­trôles délégués à des per­sonnes qui ap­portent la preuve que le can­ton de sta­tion­nement les a ha­bil­itées à ef­fec­tuer le con­trôle gar­age (art. 32).

3 Si l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion n’est pas en mesure d’ef­fec­tuer elle-même cer­taines véri­fic­a­tions tech­niques, elle peut de­mander qu’un or­gane d’ex­pert­ise au sens de l’an­nexe 2 ORT206 procède à un con­trôle.

4 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut de­mander une tra­duc­tion cer­ti­fiée con­forme des doc­u­ments re­quis, s’ils n’ont pas été rédigés en français, en al­le­mand, en it­ali­en ou en anglais.

5 Il con­vi­ent d’util­iser des moy­ens de con­trôle ap­pro­priés couram­ment dispon­ibles sur le marché. Ils doivent faire l’ob­jet d’un étalon­nage réguli­er; METAS est com­pétent en la matière. Si aucun étalon­nage n’est pos­sible, les moy­ens de con­trôle doivent être fab­riqués selon une norme na­tionale et in­diquer les ré­sultats con­formé­ment à celle-ci. Dans ce cas, ils doivent subir un en­tre­tien au moins une fois par an auprès de l’or­gane d’ex­pert­ise ou de tiers, con­formé­ment aux in­dic­a­tions du con­struc­teur.

6 Les remorques sont at­telées à un véhicule trac­teur ap­pro­prié pour être con­trôlées.

7Lors du con­trôle en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion et lors de chaque con­trôle sub­séquent, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion relève le kilo­métrage ou les heures d’ex­ploit­a­tion.207

206 RS 741.511

207 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

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