Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 41 Constructeur, garanties de poids

1 Sont réputés «con­struc­teurs» les per­sonnes ou ser­vices qui élaborent le plan du véhicule, du sys­tème ou du com­posant de véhicule et qui sont re­spons­ables en­vers l’or­gane de ré­cep­tion par type ou le ser­vice d’im­ma­tric­u­la­tion de toutes les ques­tions re­l­at­ives à la procé­dure de ré­cep­tion par type ou à la procé­dure d’im­ma­tric­u­la­tion, ain­si que de la garantie de la con­form­ité de la pro­duc­tion. Il est sans im­port­ance qu’elles par­ti­cipent dir­ecte­ment ou non à toutes les phases de pro­duc­tion du véhicule, du sys­tème ou du com­posant de véhicule qui fait l’ob­jet de la procé­dure de ré­cep­tion par type ou de la procé­dure d’im­ma­tric­u­la­tion.260

2 Le con­struc­teur doit fournir une garantie con­cernant le poids max­im­al du véhicule tech­nique­ment autor­isé, le poids remor­quable tech­nique­ment autor­isé et, pour les voit­ures auto­mo­biles et leurs remorques, une garantie con­cernant la ca­pa­cité de charge de chaque es­sieu.261

2bis Une garantie selon l’al. 2 est re­con­nue lor­sque:

a.262
le con­struc­teur dis­pose de l’in­fra­struc­ture né­ces­saire à l’ex­écu­tion de l’ex­pert­ise ou con­fie cette tâche à un or­gane d’ex­pert­ise qui sat­is­fait aux ex­i­gences des normes har­mon­isées port­ant sur l’activ­ité des labor­atoires d’ex­pert­ise (EN ISO/CEI 17025)263, ou qui est ha­bil­ité à procéder à de tell­es ex­pert­ises par l’autor­ité com­pétente de son État;
b.
le con­struc­teur ef­fec­tue un con­trôle sys­tématique de qual­ité dans l’en­tre­prise (at­testé p. ex. par un cer­ti­ficat de qual­ité ISO 9001 ou EN 29001), et
c.
l’OFROU et l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ont ac­cès aux don­nées, aux méthodes de cal­cul et aux ré­sultats des ex­pert­ises.264

2ter Les véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée ne sont pas tenus de sat­is­faire aux ex­i­gences de l’al. 2bis si la déclar­a­tion de garantie est délivrée par une en­tre­prise qual­i­fiée.265

3 Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même ver­sion d’une vari­ante d’un type don­né. Sont ap­plic­ables, s’agis­sant des ter­mes de ver­sion, vari­ante et type, les défin­i­tions de l’an­nexe I, partie B, du règle­ment (UE) 2018/858. Pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, sont ap­plic­ables les défin­i­tions énon­cées à l’art. 3 du règle­ment (UE) no 168/2013. Les modi­fic­a­tions du poids garanti ap­portées par le con­struc­teur à l’oc­ca­sion d’un change­ment de mod­èle sont ad­mises.266

4 Si une garantie soulève des doutes, l’OFROU ou, pour les véhicules dis­pensés de la ré­cep­tion par type, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut ex­i­ger qu’un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU procède à une ex­pert­ise. Les garanties fixées mani­festement trop bas sont re­fusées. La garantie est égale­ment re­fusée si le con­struc­teur l’a fixée not­a­ble­ment plus bas pour la Suisse que pour l’étranger.267

5 Si, pour un véhicule trans­formé, il n’ex­iste aucune garantie selon l’al. 2, l’atelier qui ef­fec­tue la trans­form­a­tion peut délivrer cette garantie pour autant qu’un rap­port d’ex­pert­ise, ét­abli par un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU, at­teste la sé­cur­ité de fonc­tion­nement et la sé­cur­ité routière du véhicule.268

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

263 Le texte de cette norme peut être ob­tenu contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404 Win­ter­thour; www.snv.ch.

264 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

265 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

268 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden