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Art. 58 Roues et pneumatiques
1 Les roues doivent être munies de pneumatiques, ou d’autres bandages d’une élasticité semblable, d’une capacité de charge suffisante et adaptés aux jantes. 2 Les pneumatiques doivent être adaptés à la vitesse maximale du véhicule. Font exception les pneus d’hiver visés à l’art. 59, al. 3 et 4.314 3 Tous les pneumatiques d’un véhicule doivent être de même conception (radiaux ou diagonaux). 4 La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. 5 Les pneumatiques des roues jumelées ne doivent pas se toucher, à moins que le constructeur ne l’ait expressément autorisé. 6 La charge nominale, l’indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans les normes de l’ETRTO ou dans les réglementations suivantes:
6bis Le nom du fabricant, la charge nominale et l’indice de vitesses doivent être marqués sur les pneumatiques de manière durable. Pour les pneumatiques non normalisés, pour les pneumatiques ou les combinaisons jantes/pneumatiques qui divergent des normes ou des réglementations et pour les pneumatiques dont l’utilisation n’est pas conforme au code d’identification, une garantie du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneumatiques est nécessaire. Dans ces cas-là, il convient de mentionner dans le permis de circulation la marque, le type, les dimensions et, s’il y a lieu, les indications divergentes des pneumatiques ainsi que les conditions requises.318 7 Les pneumatiques des voitures automobiles, des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur doivent être munis d’une marque de réception ou de contrôle répondant aux normes internationales.319 8 Les véhicules des catégories M, N et O dont la vitesse maximale par construction ou admise est égale ou supérieure à 80 km/h doivent être munis de pneumatiques conformes au règlement (UE) 2019/2144.320 314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 315 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253). 316 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253). 317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 318 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 319 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 320 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). |