Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 7 Poids

1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non char­gé et prêt à roul­er avec le ré­frigérant, le lub­ri­fi­ant et le car­bur­ant (au moins 90 % de la con­ten­ance in­diquée par le con­struc­teur), y com­pris:

a.
l’équipe­ment ad­di­tion­nel éven­tuel, comme la roue de re­change, le dis­pos­i­tif d’at­tel­age de remorques et l’outill­age;
b.
l’équipe­ment spé­cial éven­tuel;
c.
le con­duc­teur, dont le poids est es­timé à 75 kg.67

1bis Il se déter­mine sans tenir compte des su­per­struc­tures si elles sont in­ter­change­ables (art. 66, al. 1).68

2 Le «poids ef­fec­tif» équivaut au poids réel du véhicule au mo­ment du pesage, y com­pris le poids des oc­cu­pants, du chargement et, pour les véhicules trac­teurs, la charge du ti­mon ou celle de la sel­lette d’ap­pui d’une remorque ac­couplée.69

3 Le «poids garanti» (poids max­im­al tech­nique­ment autor­isé) équivaut au poids max­im­al ad­mis par le con­struc­teur. Il cor­res­pond à la «masse max­i­m­ale» selon la ter­min­o­lo­gie de l’UE.70

4 Le «poids total» est le poids déter­min­ant pour l’im­ma­tric­u­la­tion (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids max­im­al autor­isé pour la cir­cu­la­tion du véhicule.71

5 La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72

6 Le «poids de l’en­semble» (poids de l’en­semble de véhicules) équivaut au poids total d’un en­semble formé d’un véhicule trac­teur et de remorques.73

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67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toute­fois l’art. 222c, ci-après.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

74 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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