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Art. 78 Feux clignotants, feux bleus, feux orange de danger et autres dispositifs d’éclairage 383
1 En guise de feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule, les clignoteurs de direction ou les feux-stop peuvent être branchés de manière qu’ils s’allument et s’éteignent simultanément. Leur enclenchement nécessite un commutateur séparé. La fréquence du clignotement doit être de 90 ± 30 battements par minute. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que les feux clignotants avertisseurs sont enclenchés. 2 Sont réputés feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes les feux clignotants qui y sont fixés à demeure. Ils doivent émettre un feu jaune clignotant d’une fréquence de 90 ± 30 battements par minute. Ils peuvent être enclenchés en même temps que les feux clignotants avertisseurs visés à l’al. 1. Les ch. 21, 312 et 322 de l’annexe 10 ne sont pas applicables.384 3 Les exigences applicables aux feux bleus et aux feux orange de danger se fondent sur le règlement CEE-ONU no 65. Les feux bleus doivent clignoter dans toutes les directions, sous réserve des art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, et 141, al. 2, let. a. Les feux orange de danger doivent clignoter vers l’avant, vers l’arrière ou vers les côtés en fonction de la nature du danger représenté par le véhicule concerné. Le fonctionnement des feux bleus et des feux orange de danger doit être signalé au conducteur par un témoin de contrôle.385 4 Le signe distinctif d’urgence des véhicules des médecins est fixé sur le toit du véhicule. Le dispositif peut émettre un feu jaune clignotant ayant la même fréquence de battement que les feux clignotants avertisseurs. Il est possible d’utiliser les modèles suivants:
5 Les lampes de travail ne doivent pas être éblouissantes; elles doivent éclairer seulement le véhicule et la zone de travail environnante. Si le conducteur ne voit pas ces lampes facilement, un témoin lumineux doit signaler qu’elles sont allumées.386 383 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465). 384 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 385 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 386 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). |