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Art. 80 Équipement électrique, compatibilité électromagnétique et installations de radiocommunication 387
1 Les câbles électriques doivent résister aux intensités de courant possibles; ils doivent être isolés, protégés contre toute friction et combustion dans la mesure du possible et, au besoin, être munis de fusibles. 2 Les batteries doivent être montées ou protégées de manière qu’aucun liquide ne puisse s’écouler et qu’il n’y ait aucun risque de court-circuit ou d’incendie. 3 L’équipement électrique et les moteurs supplémentaires ne doivent pas perturber la réception des émissions de radio et de télévision ni les installations de télécommunication. Les exigences relatives à la compatibilité électromagnétique sont réglées à l’annexe 12.388 4 Les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication389 sont réservées en ce qui concerne les équipements de véhicules utilisant des applications de radiocommunication; l’OFCOM est l’autorité compétente en la matière.390 387 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 388 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 390 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). |