Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 89 Disposition des engins de travail et des porte-charges arrière

1 Les en­gins de trav­ail, porte-charges ar­rière et ob­jets sim­il­aires ne doivent pas masquer les dis­pos­i­tifs d’éclair­age ni re­streindre leur angle d’éclair­age, sauf lor­squ’il ex­iste des dis­pos­i­tifs d’éclair­age sup­plé­mentaires qui ré­pond­ent aux ex­i­gences et pre­scrip­tions de mont­age en vi­gueur pour les feux en ques­tion.

2 Les en­gins de trav­ail, porte-charges ar­rière et ob­jets sim­il­aires ne doivent pas masquer les plaques de con­trôle. Il est toute­fois per­mis de fix­er les plaques de con­trôle à un autre en­droit, à con­di­tion de se con­form­er à l’art. 45, al. 2. Un éclair­age spé­ci­fique doit en tout cas être prévu pour la plaque de con­trôle ar­rière.

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