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Art. 92 Véhicules de personnes handicapées 404
1 Afin d’adapter les véhicules de personnes handicapées et les véhicules fréquemment employés pour le transport de celles-ci à leur handicap, il est possible de déroger aux prescriptions sur l’équipement, pour autant que les exigences relatives à la sécurité le permettent. Sont notamment visés les dispositifs de commande et l’installation d’aides pour monter dans les véhicules et en descendre.405 2 Les véhicules des handicapés moteurs et des sourds peuvent être munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif indiqué à l’annexe 4. Ce signe doit être masqué lorsque le véhicule n’est pas conduit par un handicapé moteur ou un sourd. 404 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 405 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). |