Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 101 Installation, inspection et réparation des tachygraphes 450

1 Les ta­chy­graphes doivent être in­stallés, in­spectés et ré­parés par des ateliers autor­isés. L’autor­isa­tion est délivrée par l’OF­DF aux ateliers qui of­frent la garantie d’une ex­écu­tion soigneuse de ces travaux et qui dis­posent des ap­par­eils, des in­stall­a­tions et des lo­gi­ciels né­ces­saires, ain­si que d’un per­son­nel suf­f­is­am­ment formé et qual­i­fié.

2 L’in­spec­tion péri­od­ique des ta­chy­graphes et les in­spec­tions con­séc­ut­ives à des ir­régu­lar­ités, le scelle­ment, la pose de la plaquette d’in­stall­a­tion et la doc­u­ment­a­tion des in­ter­ven­tions dans le cadre de ré­par­a­tions et de con­trôles ef­fec­tués sur le véhicule se fond­ent sur les art. 22 et 23 du règle­ment (UE) no 165/2014 ou sur le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2017/548. Sur la plaquette d’in­stall­a­tion doit égale­ment fig­urer le kilo­métrage au mo­ment du derni­er étalon­nage.451

3 Le ta­chy­graphe doit être sou­mis à une in­spec­tion si des travaux ont com­promis la pré­cision des en­re­gis­tre­ments.

4 Sont dis­pensés de l’in­spec­tion des ta­chy­graphes et de la pose de la plaquette d’in­stall­a­tion les ap­par­eils de re­m­place­ment montés par des ateliers agréés pour une durée max­i­m­ale de quat­orze jours ain­si que les ta­chy­graphes équipant les véhicules de re­m­place­ment (art. 9 et 10 OAV452) en trafic in­térieur.

5 Si des travaux ou des con­trôles ont été ef­fec­tués sur le véhicule, le déten­teur doit s’as­surer que les plombs ne sont pas détéri­orés.453

6 Av­ant d’ef­fec­tuer des opéra­tions sur les ta­chy­graphes numériques, l’atelier doit déchar­ger toutes les don­nées de la mé­m­oire du ta­chy­graphe et les mettre à la dis­pos­i­tion des ser­vices et des per­sonnes autor­isés, à leur de­mande. Il doit par ail­leurs en­re­gis­trer les don­nées d’étalon­nage ex­traites de la carte d’atelier util­isée im­mé­di­ate­ment après les travaux.

6bis À l’is­sue de l’in­stall­a­tion du ta­chy­graphe ana­lo­gique et après chaque in­spec­tion de ce derni­er, l’atelier doit ét­ab­lir un rap­port d’ex­pert­ise. Led­it rap­port doit con­tenir les in­dic­a­tions re­l­at­ives au ta­chy­graphe et à l’ad­apt­ateur fig­ur­ant sur la plaquette d’in­stall­a­tion con­formé­ment au règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2016/799, le kilo­métrage en­re­gis­tré par le ta­chy­graphe, le schéma de scelle­ment et la sig­na­ture de la per­sonne qui a in­stallé ou in­specté le ta­chy­graphe.454

7 L’atelier doit con­serv­er pendant trois ans les don­nées déchar­gées du ta­chy­graphe et les don­nées d’étalon­nage ex­traites de la carte d’atelier. Les rap­ports d’in­spec­tion, les cop­ies des rap­ports d’ex­pert­ise visés à l’al. 6bis et les disques d’en­re­gis­trement doivent être con­ser­vés jusqu’à l’in­spec­tion péri­od­ique suivante. À l’ex­pir­a­tion de ces délais, les don­nées doivent être ef­facées et les doc­u­ments détru­its.455

450 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

451 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).

452 RS 741.31

453 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).

454 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).

455 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).

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