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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 111 Clignoteurs de direction et feux clignotants avertisseurs 522

Les voit­ures auto­mo­biles doivent être mu­nies de clig­noteurs de dir­ec­tion. Les véhicules des catégor­ies M et N doivent en outre dis­poser de feux clignot­ants aver­tis­seurs (art. 78, al. 1).

522 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).