Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 112 Miroir et autres dispositifs de vision indirecte 523

1 Les voit­ures auto­mo­biles doivent être mu­nies, à gauche et à droite, ex­térieure­ment, d’un rétro­viseur per­met­tant au con­duc­teur d’ob­serv­er fa­cile­ment la chaussée sur les côtés de la carros­ser­ie et sur une dis­tance de 100 m au min­im­um vers l’ar­rière.

2 Sur les véhicules auto­mo­biles des catégor­ies M1 et N1 mu­nis d’une lun­ette ar­rière de di­men­sion suf­f­is­ante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétro­viseur in­térieur peut re­m­pla­cer le rétro­viseur ex­térieur droit.

3 Les rétro­viseurs doivent être fixés de man­ière à vi­brer le moins pos­sible et à re­fléter une im­age non dé­formée. La sur­face du miroir doit at­teindre au moins 70 cm2 sur les voit­ures auto­mo­biles légères; sur les voit­ures auto­mo­biles lourdes, elle doit être de 150 cm2 au moins pour les miroirs con­vexes et de 300 cm2 au moins pour ceux dont la sur­face est plane. Le ray­on de cour­bure des miroirs con­vexes ne doit pas être in­férieur à 0,80 m.

4 Les véhicules des catégor­ies N2 et N3 doivent être équipés, en plus des rétro­viseurs pre­scrits à l’al. 1, des miroirs suivants:

a.
un an­téviseur; font ex­cep­tion les véhicules de la catégor­ie N2 dont le poids total n’ex­cède pas 7,50 t;
b.
de chaque côté, un miroir ex­térieur grand angle, et
c.
sur le côté op­posé au volant, un miroir d’ac­cost­age. Les véhicules de la catégor­ie N2 dont le poids total n’ex­cède pas 7,50 t en seront mu­nis seule­ment si le miroir peut être fixé à au moins 2 m au-des­sus du sol.524

4bis Les ex­i­gences re­l­at­ives aux miroirs visés à l’al. 4 et à leur fix­a­tion se fond­ent sur le règle­ment (UE) 2019/2144 ou le règle­ment CEE-ONU no 46.525

4ter Au lieu des miroirs visés aux al. 1 à 4, d’autres dis­pos­i­tifs per­met­tant au con­duc­teur d’avoir le même champ de vis­ion sont ad­mis, pour autant qu’ils soi­ent con­formes au règle­ment CEE-ONU no 46.526

5 Les voit­ures auto­mo­biles dont les com­posants de véhicules, les en­gins de trav­ail ou les en­gins sup­plé­mentaires dé­pas­sent de plus de 3,00 m mais pas de plus de 4,00 m vers l’av­ant, à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion doivent être équipées de miroirs de vis­ion latérale. Les véhicules équipés pour le dénei­ge­ment font ex­cep­tion. Les miroirs de vis­ion latérale doivent être con­çus comme des miroirs grand angle et ori­entés ho­ri­zontale­ment si leur forme est rect­an­gu­laire ou ovale. Ils doivent avoir une sur­face con­vexe de 500 cm2. Ils doivent être placés le plus à l’av­ant pos­sible et peuvent être en re­trait de 2,50 m tout au plus de l’ex­trémité an­térieure. En lieu et place du miroir de vis­ion latérale, il est pos­sible d’util­iser un sys­tème homo­logué à caméra et mon­iteur au sens de l’al. 6.527

6 Un sys­tème homo­logué à caméra et mon­iteur est né­ces­saire pour les voit­ures auto­mo­biles équipées d’en­gins de trav­ail ou d’en­gins sup­plé­mentaires dé­passant de plus de 4,00 m vers l’av­ant à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion (art. 94, al. 1quin­quies). Les véhicules équipés pour le dénei­ge­ment font ex­cep­tion. Les caméras de vis­ion latérale du sys­tème à caméra et mon­iteur doivent être placées le plus à l’av­ant pos­sible et peuvent être en re­trait de 2,50 m tout au plus de l’ex­trémité an­térieure de l’en­gin sup­plé­mentaire. Les ex­i­gences ap­plic­ables au sys­tème à caméra et mon­iteur sont énon­cées à l’an­nexe 13.528

523 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

524 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

525 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

526 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

527 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008 (RO 2008 355). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019253).

528 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019253). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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