Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 114 Cale, extincteur 530

1 Les voit­ures auto­mo­biles lourdes doivent être mu­nies d’au moins une cale fa­cile­ment ac­cess­ible (art. 90, al. 3).

2 Les voit­ures auto­mo­biles lourdes de trans­port doivent être équipées, à un en­droit fa­cile­ment ac­cess­ible, d’un ou de plusieurs ex­tinc­teurs ap­pro­priés à une util­isa­tion sur des véhicules et con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est décrit not­am­ment dans la norme EN 3. Les ex­tinc­teurs doivent avoir un con­tenu d’au moins 6 kg au total.531

3 Les ex­i­gences à re­specter con­cernant le con­trôle et le main­tien en état des en­gins pre­scrits par la présente or­don­nance ou par la SDR se fond­ent sur les in­dic­a­tions du fab­ric­ant de l’en­gin. Un ser­vice d’en­tre­tien doit être ef­fec­tué au moins tous les trois ans; le délai (mois/an­née) du ser­vice d’en­tre­tien suivant doit être in­diqué sur l’ex­tinc­teur. Les dis­pos­i­tions plus rigoureuses de la SDR sont réser­vées.532

530 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

531 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

532 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nou­velle ten­eur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

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