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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 12 Classification selon le droit de l’UE 95

1 Les voit­ures auto­mo­biles de trans­port visées dans le règle­ment (UE) 2018/85896 sont classées dans les catégor­ies M et N. Les voit­ures auto­mo­biles de trans­port de la catégor­ie M sont des voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de per­sonnes; celles de la catégor­ie N sont des voit­ures auto­mo­biles af­fectées au trans­port de choses. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie M1: véhicules comptant neuf places as­sises au max­im­um, con­duc­teur com­pris;
b.
catégor­ie M2: véhicules comptant plus de neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris, dont le poids garanti ne dé­passe pas 5,00 t;
c.
catégor­ie M3: véhicules comptant plus de neuf places as­sises, con­duc­teur com­pris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t;
d.
catégor­ie N1: véhicules dont le poids garanti n’ex­cède pas 3,50 t;
e.
catégor­ie N2: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dé­passe pas 12,00 t;
f.
catégor­ie N3: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t.

2 Les véhicules des catégor­ies M ou N qui sat­is­font aux con­di­tions énon­cées à l’an­nexe I, ap­pen­dice 1, ch. 4, du règle­ment (UE) 2018/858 sont con­sidérés comme des véhicules tout ter­rain. La lettre «G» est ajoutée à leur in­dic­atif de catégor­ie.97

3 Les voit­ures auto­mo­biles de la catégor­ie T sont des trac­teurs à roues au sens du règle­ment (UE) no 167/2013 qui sont spé­ciale­ment con­çus pour un us­age ag­ri­cole et foresti­er. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie T1: trac­teurs dont la voie de l’es­sieu le plus proche du con­duc­teur est d’au moins 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’ex­cède pas 1,00 m;
b.
catégor­ie T2: trac­teurs dont la voie min­i­male est in­férieure à 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’ex­cède pas 0,60 m;
c.
catégor­ie T3: trac­teurs dont le poids à vide n’ex­cède pas 0,60 t;
d.
catégor­ie T4: trac­teurs dont les sous-catégor­ies suivantes ont une af­fect­a­tion par­ticulière:
1.
catégor­ie T4.1: trac­teurs en­jambeurs qui sont con­çus pour trav­ailler des cul­tures hautes en ligne, pos­sèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en po­s­i­tion de trav­ail est supérieure à 1,00 m,
2.
catégor­ie T4.2: trac­teurs de grande largeur,
3.
catégor­ie T4.3: trac­teurs à basse garde au sol et à quatre roues mo­trices, équipés d’une ou plusieurs prises de force, d’un poids garanti n’ex­céd­ant pas 10 t et d’un rap­port entre le poids garanti et le poids à vide in­férieur à 2,5, et dont le centre de grav­ité est in­férieur à 0,85 m au‑des­sus du sol.

4 Les voit­ures auto­mo­biles de la catégor­ie C sont des trac­teurs à chenilles au sens du règle­ment (UE) no 167/2013 qui sont spé­ciale­ment con­çus pour un us­age ag­ri­cole et foresti­er. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégor­ies que les trac­teurs de la catégor­ie T.

5 Un in­dice est ajouté à l’in­dic­atif de catégor­ie des trac­teurs des catégor­ies T et C en fonc­tion de la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion:

a.
«a» pour les trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 40 km/h;
b.
«b» pour les trac­teurs dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion est supérieure à 40 km/h.

6 Pour la clas­si­fic­a­tion d’un véhicule trac­teur des­tiné à tirer une semi-remorque, une remorque à ti­mon ri­gide ou une remorque à es­sieu cent­ral, il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion la charge du ti­mon ou la charge de la sel­lette d’ap­pui.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

96 Nou­velle ex­pres­sion selon ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).