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Art. 120a Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h 562
Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120:
562 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 563 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). |