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Art. 122 Places assises et places debout 573
1 Dans les autocars, le siège du conducteur doit être séparé des autres sièges. Dans les véhicules ayant des places debout, la visibilité du conducteur doit être assurée durant le trajet dans un angle de 90°, à droite et à gauche.574 Lorsque cela est nécessaire pour des raisons d’exploitation, il convient d’installer des séparations ou des éléments similaires.575 2 Le nombre de places assises et debout autorisé doit être indiqué de manière bien visible à l’intérieur du véhicule. 3 …576 573 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 574 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). 575 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). 576 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). |