Art. 13 Genres de voitures automobiles de travail
1 Les «voitures automobiles de travail» sont, pour autant qu’il ne s’agisse pas de voitures automobiles de transport (art. 11), des voitures automobiles:
2 Sont assimilées aux voitures automobiles de travail:
3 On distingue les genres de voitures automobiles de travail suivants:
4 Les voitures automobiles de travail peuvent être immatriculées comme voitures automobiles de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables à ces véhicules et si les engins de travail ne masquent pas notablement la visibilité du conducteur ni n’entravent la circulation. 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Erratum du 19 fév. 2019 (RO 2019685). |