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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 14 Motocycles 105

Sont réputés «mo­to­cycles» les véhicules suivants, pour autant qu’il ne s’agisse pas de cyc­lo­moteurs (art. 18):106

a.107
les véhicules auto­mo­biles à deux roues placées l’une der­rière l’autre, avec ou sans side-car;
b.108
les «mo­to­cycles légers», c’est-à-dire:
1.
les véhicules auto­mo­biles à deux roues dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 4,00 kW et dont la cyl­indrée du moteur à al­lu­mage com­mandé n’est pas supérieure à 50 cm3,
2.
les véhicules auto­mo­biles à trois roues dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 4,00 kW, dont la cyl­indrée du moteur n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à al­lu­mage com­mandé ou à 500 cm3 dans le cas d’un moteur à al­lu­mage par com­pres­sion, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,27 t,
3.
les «vélos-tax­is élec­triques», c’est-à-dire les véhicules à deux roues ou plus et à propul­sion élec­trique, dont la puis­sance du ou des moteurs n’ex­cède pas 2,00 kW au total, dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 20 km/h de par leur con­struc­tion, qui sont éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance au pédalage jusqu’à 25 km/h, dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,27 t et dont le poids total n’ex­cède pas 0,45 t;
c.109
les «luges à moteur», c’est-à-dire les véhicules auto­mo­biles à chenilles qui ne sont pas di­rigés par le bloc­age d’une chenille et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,45 t, pour autant qu’il ne s’agisse pas de quad­ri­cycles légers à moteur, de quad­ri­cycles à moteur, de monoaxes ou de voit­ures à bras équipées d’un moteur.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).