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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 18 Cyclomoteurs 115

Sont réputés «cyc­lo­moteurs»:

a.
les véhicules mono­places, à roues placées l’une der­rière l’autre, pouv­ant at­teindre une vitesse de 30 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du ou des moteurs n’ex­cède pas 1,00 kW au total et équipés:116
1.
d’un moteur à com­bus­tion dont la cyl­indrée n’est pas supérieure à 50 cm3, ou
2.117
d’un sys­tème de propul­sion élec­trique et d’une éven­tuelle as­sist­ance au pédalage jusqu’à 45 km/h;
b.
les «cyc­lo­moteurs légers», c’est-à-dire les véhicules équipés d’un sys­tème de propul­sion élec­trique, dont la puis­sance du ou des moteurs n’ex­cède pas 0,50 kW au total, pouv­ant at­teindre une vitesse de 20 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion et éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance au pédalage jusqu’à 25 km/h, et:118
1.119
qui ont deux places au plus,
2.120
qui sont spé­ciale­ment con­çus pour trans­port­er une per­sonne han­di­capée,
3.121
qui sont com­posés d’un en­semble spé­cial cycle-fauteuil roul­ant122, ou
4.123
qui sont spé­ciale­ment con­çus pour trans­port­er au max­im­um deux en­fants sur des places as­sises protégées;
c.124
les «fauteuils roul­ants mo­tor­isés», c’est-à-dire les véhicules con­çus pour les per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite, ay­ant leur propre sys­tème de propul­sion, une vitesse de 30 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion, un ou des moteurs d’une puis­sance qui n’ex­cède pas 1,00 kW au total et une cyl­indrée qui n’est pas supérieure à 50 cm3dans le cas d’un moteur à com­bus­tion;
d.125
les «gyro­podes élec­triques», c’est-à-dire les véhicules à une place auto-équi­lib­rés à propul­sion élec­trique et:
1.
dont la puis­sance du ou des moteurs n’ex­cède pas 2,00 kW au total et sert es­sen­ti­elle­ment à main­tenir l’équi­libre du véhicule,
2.
d’une vitesse de 20 km/h au max­im­um de par leur con­struc­tion, et
3.
éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance au pédalage jusqu’à 25 km/h.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

122 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

123 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

125 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1321). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).