Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 25 Définition

1 Sont réputés «véhicules spé­ci­aux» les véhicules qui, en rais­on de l’us­age spé­cial auquel ils sont des­tinés ou d’autres mo­tifs con­traignants, ne peuvent ré­pon­dre aux pre­scrip­tions con­cernant les di­men­sions, le poids ou le mouvement gir­atoire.

2 Les véhicules spé­ci­aux ne sont ad­mis à cir­culer que si l’us­age auquel ils sont des­tinés ex­ige une dérog­a­tion aux pre­scrip­tions et qu’ils ne com­pro­mettent pas la sé­cur­ité routière.

3 La déliv­rance d’autor­isa­tions spé­ciales pour l’util­isa­tion de véhicules spé­ci­aux se fonde sur les art. 78 à 85 OCR.

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