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Art. 26 Véhicules à chenilles
1 Les véhicules à chenilles sont considérés comme des véhicules spéciaux. 2 Font exception, lorsqu’ils sont munis de chenilles, les monoaxes et les voitures à bras équipées d’un moteur qui sont conduits par une personne à pied et auxquels aucune remorque n’est attelée. |